J.O. 297 du 23 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 15 décembre 2006 créant un service à compétence nationale, dénommé « Armement des phares et balises » au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


NOR : EQUT0602521A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret no 95-1007 du 13 septembre 1995, par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret no 99-896 du 20 octobre 1999 ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2005 portant organisation de la direction générale de la mer et des transports ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction des affaires maritimes en date du 24 octobre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 novembre 2006,

Arrête :


Article 1


Il est créé un service à compétence nationale, dénommé « Armement des phares et balises », rattaché au directeur des affaires maritimes.

Article 2


L'armement des phares et balises est chargé d'assurer l'armement et la mise à disposition de moyens nautiques pour répondre aux besoins des directions départementales de l'équipement et services maritimes spécialisés, principalement pour les missions de signalisation maritime. Ces moyens nautiques lui sont affectés par la direction des affaires maritimes.

Les conditions de mise à disposition de ces moyens nautiques, ainsi que le support logistique assuré par les directions départementales de l'équipement et les services maritimes spécialisés, vis-à-vis de l'armement des phares et balises, font l'objet de conventions.

Article 3


L'armement des phares et balises assure la gestion des marins nécessaires à l'armement des moyens nautiques sans préjudice des compétences de la direction générale du personnel et de l'administration. Il se charge notamment de la gestion individuelle des marins, depuis leur recrutement jusqu'à la fin de leur contrat.

Article 4


L'armement des phares et balises assure l'avitaillement, la gestion technique et le maintien en conditions opérationnelles des moyens nautiques.

Article 5


Le directeur de l'armement des phares et balises est nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 6


L'armement des phares et balises comporte :

a) Une cellule chargée des ressources humaines ;

b) Une cellule technique ;

c) Une cellule chargée de l'hygiène, de la sécurité et de la prévention.

Article 7


Le directeur de l'armement des phares et balises a la qualité d'ordonnateur secondaire de tous les crédits alloués au service.

Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés, dans la limite prévue par les délégations dont il bénéficie.

Article 8


Le comptable assignataire des recettes et dépenses du service est le trésorier-payeur général du département du Finistère, département siège du service, à l'exception des dépenses liées aux rémunérations assignées sur le trésorier-payeur général de la région Bretagne.

Article 9


A l'article 25 de l'arrêté du 23 mai 2005 susvisé, la phrase : « En outre, lui est rattaché le service de santé des gens de mer. » est remplacée par la phrase : « En outre, lui sont rattachés le service de santé des gens de mer et le service à compétence nationale dénommé armement des phares et balises. ».

Article 10


Il est ajouté après l'article 37 de l'arrêté du 23 mai 2005 susvisé un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - L'armement des phares et balises exerce les attributions suivantes :

- la gestion des marins nécessaires à l'armement de ses moyens nautiques sans préjudice des compétences de la direction générale du personnel et de l'administration (DGPA) ;

- l'avitaillement, la gestion technique et le maintien en conditions opérationnelles des moyens nautiques. »

Article 11


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la collectivité d'outre-mer de Mayotte.

Article 12


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2009 dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 13


Le secrétaire général, la directrice générale du personnel et de l'administration, le directeur général de la mer et des transports et le directeur des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :Le secrétaire général,

P. Gandil

Le directeur général

de la mer et des transports,

P. Raulin